P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.3.2.13. Expédition: L’expédition des produits marins doit se faire à partir d’un des locaux suivants:
1°  d’un local d’expédition;
2°  du local de préparation prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.2.2.1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.2.2.2;
3°  du local pour l’entreposage prévu au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9.2.2.1 ou des chambres d’entreposage prévues au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 9.2.2.2.
Dans le cas où l’expédition se fait à partir du local visé au paragraphe 2, elle ne doit pas se faire pendant que des activités de préparation sont exécutées dans ce local.
Malgré le premier alinéa, l’expédition de produits marins complètement emballés peut se faire à partir du local de réception.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 38.